CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-16
(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1989)
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.