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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES

Article L150-16-1


(inséré par Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


   Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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