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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
SECTION I ; Dispositions générales

Article D422-4


(Décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 art. 1, art. 5, art. 7 Journal Officiel du 31 octobre 1997)


(Décret n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000)


   Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.




Source : LEGIFRANCE
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