CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
SECTION I ; Dispositions générales
Article D422-3
(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
(Décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 art. 1, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 31 octobre 1997)
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges.