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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE VI ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

Article D360-5


(inséré par Décret n° 85-907 du 9 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 29 août 1985)


   La durée du mandat des membres du conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)