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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE VI ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

Article D360-4


(inséré par Décret n° 85-907 du 9 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 29 août 1985)


   Outre le président, le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
   Premier collège :
   1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
   2° Onze membres représentant l'Etat :
   - un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
   - un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
   - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
   - un représentant du ministre chargé du budget ;
   - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
   - un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
   - un représentant du ministre chargé des armées ;
   - un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
   - un représentant du ministre chargé de la poste ;
   - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
   - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
   3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
   4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
   Deuxième collège :
   1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
   2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
   - trois pour le personnel navigant ;
   - cinq pour le personnel au sol ;
   3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
   4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
   5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
   Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)