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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III ; AÉRODROMES A USAGE PRIVÉ

Article D233-5


   Les personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome pour leur usage privé peuvent l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à solliciter une autorisation de mise en service. Toutefois, elles devront en aviser le préfet pour permettre l'exercice du contrôle prévu à l'article D. 211-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)