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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III ; AÉRODROMES A USAGE PRIVÉ

Article D233-4


   Les aérodromes à usage privé peuvent ne pas être balisés ni signalés.
   Si le bénéficiaire de l'autorisation désire installer des aides à la navigation aérienne, visuelles ou radio-électriques ou tout autre dispositif de télécommunications aéronautiques, il est tenu de prendre l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et de se conformer à la réglementation en vigueur, tant pour l'installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)