CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article D121-11
(Décret n° 71-171 du 23 février 1971 art. 1er Journal Officiel du 5 mars 1971)
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.