CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique
Article L530-3
(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 42 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.