CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section II ; Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe IV ; Risques d'attentats
Article L431-10
(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 août 1985)
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.