CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section VI ; Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article L421-9
(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.