CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section V ; Régime financier du fonds de garantie
Article L421-8-1
(Transféré par Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)
Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.