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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre VI ; Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre III ; Contrôle et sanctions

Article L363-3


(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)