CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre VI ; Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre III ; Contrôle et sanctions
Article L363-2
(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.