CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux du bâtiment
Chapitre III ; Dispositions communes
Article L243-6
(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.