CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux du bâtiment
Chapitre III ; Dispositions communes
Article L243-5
(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.