CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales
Article L132-25
(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 20 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.