CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales
Article L132-24
(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 19 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.