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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article L132-22


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 16 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 85-608 du 11 juin 1985 art. 4 I Journal Officiel du 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24, art. 28, art. 30 I, II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.
   Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
   L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
   Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande.
   Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)