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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article L132-21


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 15 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 85-608 du 11 juin 1985 art. 3 Journal Officiel du 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24, art. 27 II, art. 30 I Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.
   Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
   Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
   L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)