CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales
Article L132-15
(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 10 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.