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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article L132-14


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 II Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 107 et 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.




Source : LEGIFRANCE
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