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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L121-11


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 34 I, II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
   A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
   L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
   Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
   L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.




Source : LEGIFRANCE
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