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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L121-10


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
   Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
   En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
   Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
   Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.




Source : LEGIFRANCE
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