Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre III ; Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L113-6


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


   L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
   En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)