CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre III ; Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-5
(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.