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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I ; Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Section II ; Règles techniques et comptables

Article R441-21


(Décret n° 84-1168 du 21 décembre 1984 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Décret n° 93-384 du 19 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Décret n° 95-391 du 12 avril 1995 art. 8 Journal Officiel du 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)