CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I ; Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Section II ; Règles techniques et comptables
Article R441-20
(Décret n° 95-391 du 12 avril 1995 art. 7 Journal Officiel du 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.