CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section III ; Opérations de gestion
Paragraphe IV ; Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article R431-55
(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)
(Décret n° 93-176 du 5 février 1993 art. 3 III Journal Officiel du 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.