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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section III ; Opérations de gestion
Paragraphe IV ; Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Article R431-55


(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)


(Décret n° 93-176 du 5 février 1993 art. 3 III Journal Officiel du 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)