CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section VII ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Article R421-62
(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 8 Journal Officiel du 3 mars 1994)
(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 6 Journal Officiel du 30 novembre 1994)
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa. Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.