CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section VII ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Article R421-61
(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 8 Journal Officiel du 3 mars 1994)
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur. La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.