CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe I ; Constitution
Article R322-44
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 15 octobre 1991)
(Décret n° 93-866 du 25 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 27 juin 1993)
(Décret n° 94-799 du 9 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1994)
Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.