CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section IV ; Conditions des agréments
Article R321-15
(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre 1990)
(inséré par Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, art. 6 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.