CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section IV ; Conditions des agréments
Article R321-14
(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 9 Journal Officiel du 12 mai 1984)
(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 15 septembre 1990)
(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, art. 5 VII Journal Officiel du 26 juillet 1994)
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées au 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.