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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article R211-18


(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)


(Décret n° 89-111 du 21 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 23 février 1989)


(Décret n° 94-182 du 1 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 3 mars 1994)


(Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 III Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
   Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)