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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article R211-17


(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 89-111 du 21 février 1989 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 février 1989)


   Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
   Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
   Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
   - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
   - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
   - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
   - la période pendant laquelle elle est valable.
   La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.
   La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
   La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)