CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II ; La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
Section III ; Risques garantis
Paragraphe VI ; Dispositions communes
Article A432-5
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.