CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section II ; Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article A331-3
(Arrêté du 17 février 1983 art. 2 Journal Officiel du 3 mars 1983)
(Arrêté du 26 décembre 1984 art. 7 Journal Officiel du 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Arrêté du 8 août 1994 art. 10 I Journal Officiel du 23 août 1994)
(Arrêté du 23 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 1995)
La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès. Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.