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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 45


   La chambre de métiers peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)