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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal
Article 43
La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)