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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 43


   La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)