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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 41


   Les chambres de métiers réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
   Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
   Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
   Les chambres de métiers peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)