CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 4 ; Mayotte
Chapitre 2 ; Familles et aide sociale à l'enfance
Article L542-9
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ; 3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.