CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 4 ; Mayotte
Chapitre 1 ; Aide sociale
Article L541-1
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes : 1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ; 2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; 3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ; 4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ; 5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 541-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.