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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 2 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion

Article L522-2


   L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
   Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.
   Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.
   L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.




Source : LEGIFRANCE
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