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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 5 ; Formation des travailleurs sociaux
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L451-3


   Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
   Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)