CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 6 ; Polynésie française
Chapitre unique ; Statut des pupilles de l'Etat
Article L561-3
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend : - des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. »