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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 4 ; Mayotte
Chapitre 2 ; Familles et aide sociale à l'enfance

Article L542-9


   Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
   1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
   2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
   3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
   Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)