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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 4 ; Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre 3 ; Dispositions communes

Article L443-6


   Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)