CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 4 ; Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre 1 ; Accueil des personnes âgées
Article L441-1
La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois. L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande. Tout refus d'agrément doit être motivé. Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 113-1. L'habilitation peut être assortie d'une convention. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.